C-26, r. 117.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
37. Après le dépouillement du scrutin, l’expert présente les résultats du scrutin dans un rapport contresigné par le secrétaire et les témoins. Les candidats ou leur représentant dûment autorisé peuvent assister à cette présentation.
Ce rapport, transmis aux candidats, atteste notamment des éléments suivants:
1°  le système de vote électronique n’a fait l’objet en aucun temps de modification pendant le scrutin et les données demeurent intègres et confidentielles;
2°  le nombre d’électeurs à qui un identifiant et un mot de passe ont été transmis;
3°  le nombre de votes enregistrés;
4°  il n’a constaté aucune irrégularité pendant toute la période de scrutin, sous réserve d’irrégularités mineures notées en vertu de l’article 34, n’ayant pas eu d’incidence sur la validité du scrutin;
5°  la clôture du scrutin a été immédiatement suivie d’un contrôle empêchant toute modification ultérieure du contenu du système de vote électronique et de la liste des électeurs ayant voté.
Copie de ce document est déposée à la séance du Conseil d’administration qui suit l’élection. Ce rapport est conservé dans les archives de l’Ordre et peut être communiqué à un membre qui le demande.
Le secrétaire communique les résultats du scrutin à l’ensemble des membres dans les meilleurs délais.
Décision OPQ 2019-355, a. 37.
En vig.: 2019-12-19
37. Après le dépouillement du scrutin, l’expert présente les résultats du scrutin dans un rapport contresigné par le secrétaire et les témoins. Les candidats ou leur représentant dûment autorisé peuvent assister à cette présentation.
Ce rapport, transmis aux candidats, atteste notamment des éléments suivants:
1°  le système de vote électronique n’a fait l’objet en aucun temps de modification pendant le scrutin et les données demeurent intègres et confidentielles;
2°  le nombre d’électeurs à qui un identifiant et un mot de passe ont été transmis;
3°  le nombre de votes enregistrés;
4°  il n’a constaté aucune irrégularité pendant toute la période de scrutin, sous réserve d’irrégularités mineures notées en vertu de l’article 34, n’ayant pas eu d’incidence sur la validité du scrutin;
5°  la clôture du scrutin a été immédiatement suivie d’un contrôle empêchant toute modification ultérieure du contenu du système de vote électronique et de la liste des électeurs ayant voté.
Copie de ce document est déposée à la séance du Conseil d’administration qui suit l’élection. Ce rapport est conservé dans les archives de l’Ordre et peut être communiqué à un membre qui le demande.
Le secrétaire communique les résultats du scrutin à l’ensemble des membres dans les meilleurs délais.
Décision OPQ 2019-355, a. 37.